Règlementation vérification des EPI et contrôle des dispositifs d’ancrage
Art. R233-42-2 du code du travail (précision de l’Arrêté du 19 mars 1993)
« Les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R.233-42-2 du code du travail : systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur. »
Art. R4323-97 du code du travail
« L’employeur détermine, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause. »
Art. R4323-99 du code du travail
« Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d’équipement de protection individuelle pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut d’accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d’utilisation déterminées en application de l’art. R. 4323-97. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu. »
Art. R4323-100 du code du travail
« Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail. Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions réglementaires correspondantes. »
Art. R4323-101 du code du travail
« Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l’art. L. 4711-5. »
Art. R4323-102 du code du travail
« Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité. A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l’établissement sont portées sur le registre de sécurité. »
Art. R4323-103 du code du travail
« Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l’art. L. 8113-6. »