Règlementation des travaux en hauteur – T&S Contrôle et Formation
Obligation de formation à la sécurité à l'embauche et au changement de poste
Article L4141-1 Modifié par LOI n°2013-316 du 16 avril 2013
« L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. »
Article L4141-2
« L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ; 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; 4° À la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. »
Obligation d'autorisation de conduite et aptitude médicale
Article R4323-56 Modifié par Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 – art. 1
« La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d’une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l’employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité.
L’autorisation de conduite et une copie de l’attestation sont tenues à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. »
Règlementation formation à la conduite des équipements de levage (PEMP / Nacelles)
Article R4323-55 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. »
Règlementation sur le renouvellement des formations sécurité
Article R4323-3 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements. »
Règlementation sur la formation obligatoire aux échafaudages
Article R4323-69 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ; 2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ; 3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ; 4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ; 5° Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ; 6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 4323-3. »
Règlementation générale sur les travaux temporaires en hauteur
Article R4323-58 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. »
Interdiction d'utiliser les échelles comme poste de travail
Article R4323-63 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. »
Règlementation formation au secours
Article R4323-89 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes :
1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d’un système d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d’ancrage font l’objet d’une note de calcul élaborée par l’employeur ou une personne compétente ;
2° Les travailleurs sont munis d’un harnais antichute approprié, l’utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
3° La corde de travail est équipée d’un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence ;
6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 4323-3. »
Obligation générale de formation à la sécurité
Article L4121-1
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Article L4121-2
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Règlementation sur l’obligation d’information pour le port des EPI de travail en hauteur
Article R4323-104
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
2° Des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle. »
